Droit de dérogation du directeur général d’ARS ne doit pas être la porte ouverte à une déréglementation anarchique au sein des territoires de santé
Le 02 août dernier, a été rendue publique une décision de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté (BFC) portant autorisation dérogatoire de la pharmacie à usage intérieur de la clinique « Le Réconfort » à Saizy (département 58). La décision doit permettre le recrutement d’un pharmacien ne remplissant pas les conditions d’exercice en PUI c’est-à-dire un professionnel non titulaire du Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES) de pharmacie hospitalière, au sein d’un établissement de santé de soins médicaux et de réadaptation du secteur privé.
Les missions des pharmacies à usage intérieur (PUI) sont définies dans le code de la santé publique à l’article L5126-1. Elles contribuent par la compétence des personnels habilités, notamment les pharmaciens hospitaliers titulaires du DES à la qualité et la sécurité de la prise en charge thérapeutique des patients ou résidents, tout au long de l’année, que ce soit dans des structures publiques ou privées et quelle que soit la taille de ces établissements. Ainsi, depuis la parution du décret du 9 mai 2017, l’ensemble des PUI bénéficie de l’expertise d’un pharmacien hospitalier titulaire d’un DES de pharmacie hospitalière qui a effectué quatre ans d’internat dans sa spécialité. L’autorisation promulguée par le directeur de l’ARS BFC fait référence au décret n°2023-260 du 07 avril 2023 relatif au droit de dérogation du directeur général des agences régionales de santé (ARS), pour lequel une instruction datée du 27 juin précise les conditions de sa mise en œuvre. Le SNPHPU dénonce le fait que la plasticité réglementaire offerte au directeur d’ARS soit le prétexte d’une déréglementation effrénée ayant pour objectif de résoudre les problèmes locaux de recrutement des professionnels de santé. Les maternités recrutent t’elles des médecins généralistes quand elles manquent de gynécologues obstétriciens ? La lecture de l’instruction montre un champ d’application dont est exclu le type de décision de l’ARS BFC destinée au recrutement d’un pharmacien n’ayant pas les conditions requises pour exercer en établissement de santé. La situation à l’origine de l’autorisation de l’ARS BFP est liée au départ en retraite du pharmacien gérant de la PUI concernée avec un recrutement de remplaçant à priori infructueux. On peut d’ailleurs se demander ce qu’il en était lors des absences de ce pharmacien.
Il convient de préciser que des solutions existent pour gérer au moins temporairement ce type de situation, dont la possibilité pour le directeur de l’ARS, afin d’éviter la fermeture de la PUI en l’absence de pharmacien, de désigner une PUI d’un établissement voisin pour palier le temps qu’une solution soit trouvée.